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Projet Avalon – Le traité de Greenville 1795

Le traité de Greenville 1795

WYANDOTS, DELAWARES, ETC.

Un traité de paix entre les États-Unis d’Amérique, et les tribus d’Indiens appelés les Wyandots, les Delawares, les Shawanees, les Ottawas, les Chippewas, les Pattawatimas, les Miamis, les rivières à Anguilles, les Belettes, les Kickapoos, les Piankeshaws et les Kaskaskias.

Pour mettre fin à une guerre destructrice, régler toutes les controverses et rétablir l’harmonie et les relations amicales entre lesdites tribus des États-Unis et des Indiens, Anthony Wayne, major général commandant l’armée des États-Unis, et commissaire unique aux bonnes fins susmentionnées, et lesdites tribus d’Indiens, par leurs sachems, chefs et guerriers, réunis à Greenville, le quartier général de ladite armée, se sont mis d’accord sur les articles suivants, qui, une fois ratifiés par le Président, avec l’avis et le consentement du Sénat des États-Unis, lieront : eux et lesdites tribus indiennes.

Art. 1 :

Désormais toutes les hostilités cesseront ; la paix est établie et sera perpétuelle ; et un rapport amical aura lieu entre lesdites tribus des États-Unis et des Indiens.

Art.2 :

Tous les prisonniers doivent, des deux côtés, être restaurés. Les Indiens, prisonniers aux États-Unis, seront immédiatement remis en liberté. Le peuple des États-Unis, encore prisonniers parmi les Indiens, sera livré dans quatre-vingt-dix jours à compter de la date des présentes, au général ou au commandant à Greenville, fort Wayne ou fort Defiance; et dix chefs desdites tribus resteront à Greenville en tant qu’otages, jusqu’à ce que la livraison des prisonniers soit effectuée.

Art.3:

La ligne de démarcation générale entre les terres des États-Unis et les terres desdites tribus indiennes commencera à l’embouchure de la rivière Cayahoga, et remontera de là jusqu’au portage, entre celle-ci et la branche Tuscarawas du Muskingum, de là descend cette branche jusqu’au lieu de passage au-dessus du fort Lawrence, de là vers l’ouest jusqu’à une fourche de cette branche de la Grande rivière Miami, se jetant dans l’Ohio, à ou près de laquelle se trouvait le magasin de Loromie, et où commence le portage entre la Miami de l’Ohio , et St. La rivière Mary’s, qui est une branche de la Miami qui se jette dans le lac Érié; de là, un cours vers l’ouest jusqu’à fort Recovery, qui se dresse sur une branche de la Wabash; de là, vers le sud-ouest, en ligne directe vers l’Ohio, de manière à croiser cette rivière en face de l’embouchure de la rivière Kent ou Cuttawa. Et en considération de la paix maintenant établie; des marchandises précédemment reçues des États-Unis; de celles qui doivent maintenant être livrées; et de la livraison annuelle des marchandises maintenant stipulées à effectuer ci-après; et pour indemniser les États-Unis pour les blessures et les dépenses qu’ils ont subies pendant la guerre, les dites tribus indiennes cèdent et renoncent à jamais, par la présente, à toutes leurs revendications sur les terres situées à l’est et au sud-ouest de la ligne de démarcation générale maintenant décrite; et ces terres, ou une partie d’entre elles, ne seront jamais par la suite une cause ou une prétention, de la part desdites tribus, ou de l’une d’entre elles, de guerre ou de blessure aux États-Unis, ou à l’un de leurs peuples.

Et pour les mêmes considérations, et comme preuve de l’amitié de retour desdites tribus indiennes, de leur confiance dans les États-Unis, et de leur désir de pourvoir à leurs logements, et pour ce rapport commode qui sera bénéfique pour les deux parties, lesdites tribus indiennes cèdent également aux États-Unis les terres suivantes, à savoir:

1)Une terre de six milles carrés, au magasin de Loromie ou à proximité, mentionné précédemment. 2) Une pièce de deux milles carrés, à la tête de l’eau navigable ou du palier, sur la rivière St. Mary’s, près de Girty’s town. 3) Une pièce de six milles carrés, à la tête de l’eau navigable de la rivière Auglaize. 4) One piece six miles square, au confluent des rivières Auglaize et Miami, où se trouve maintenant le fort Defiance. 5) One piece six miles square, au confluent des rivières St. Mary’s et St. Joseph’s, ou près de celle-ci, où se trouve maintenant Fort Wayne. 6) Une pièce de deux milles carrés, sur la rivière Wabash, à la fin du portage du Miami du lac, et à environ huit milles à l’ouest de fort Wayne. 7) Une pièce de six miles carrés, au Ouatanon, ou vieilles villes de Wea, sur la rivière Wabash. 8) One piece twelve miles square, au fort britannique sur le Miami du lac, au pied des rapides. 9) Une pièce de six milles carrés, à l’embouchure de ladite rivière, où elle se jette dans le lac. 10) Une pièce de six milles carrés, sur le lac Sandusky, où se trouvait autrefois un fort. 11) Une pièce de deux milles carrés, aux rapides inférieurs de la rivière Sandusky. 12) Le poste de Détroit, et toutes les terres au nord, à l’ouest et au sud de celui-ci, dont le titre indien a été éteint par des dons ou des concessions aux gouvernements français ou anglais: et beaucoup plus de terres à annexer au district de Détroit, comme on l’entend entre la rivière Rosine, au sud, le lac Sainte-Claire, au nord, et une ligne dont le cours général sera distant de six milles de l’extrémité ouest du lac Érié et de la rivière Détroit. 13) Le poste de Michillimakinac, et toutes les terres de l’île sur lesquelles se trouve ce poste, et les terres principales adjacentes, dont le titre indien a été éteint par des dons ou des concessions aux gouvernements Frewnch ou anglais; et un morceau de terre sur le main au nord de l’île, pour mesurer six milles, sur le lac Huron, ou le détroit entre les lacs Huron et Michigan, et pour s’étendre à trois milles en arrière de l’eau du lac ou du détroit; et aussi, l’île De Bois Blane, étant un don supplémentaire et volontaire de la nation Chippewa. 14) Un morceau de terre de six milles carrés, à l’embouchure de la rivière Chikago, se déversant dans l’extrémité sud-ouest du lac Michigan, où se trouvait autrefois un fort. 15) Une pièce de douze miles carrés, à ou près de l’embouchure de la rivière Illinois, se déversant dans le Mississippi. 16) One piece six miles square, à l’ancien fort et village de Piorias, près de l’extrémité sud du lac Illinois, sur ladite rivière Illinois. Et chaque fois que les États-Unis jugeront bon d’arpenter et de marquer les limites des terres qui leur sont cédées par la présente, ils en aviseront en temps opportun lesdites tribus d’Indiens, afin qu’ils désignent certains de leurs chefs sages pour assister et veiller à ce que les lignes soient gérées conformément aux termes du présent traité.

Et lesdites tribus indiennes permettront au peuple des États-Unis un libre passage par terre et par eau, comme l’une et l’autre se trouveront convenables, à travers leur pays, le long de la chaîne de postes susmentionnée; c’est-à-dire, depuis le début du portage précité, au magasin de Loromie ou à proximité, de là le long dudit portage jusqu’à la St. Mary’s, et le long de celui-ci jusqu’à fort Wayne, puis le long du Miami, jusqu’au lac Érié; encore une fois, à partir du début du portage au magasin de Loromie ou près de celui-ci, le long du portage, de là à la rivière Auglaize, et jusqu’à sa jonction avec le Miami à fort Defiance; encore une fois, à partir du début du portage susmentionné, jusqu’à la rivière Sandusky, et jusqu’à la baie Sandusky et au lac Érié, et de Sandusky jusqu’au poste qui sera pris au pied ou près des rapides du Miami du lac; et de là à Detroit. Encore une fois, de l’embouchure de Chikago, jusqu’au début du portage, entre cette rivière et l’Illinois, et en bas de la rivière Illinois jusqu’au Mississippi; aussi, de fort Wayne, le long du portage susmentionné, qui mène au Wabash, puis en bas du Wabash jusqu’à l’Ohio. Et lesdites tribus indiennes permettront également au peuple des États-Unis d’utiliser librement les ports et les embouchures des rivières le long des lacs adjacents aux terres indiennes, pour abriter les navires et les bateaux, et la liberté de débarquer leurs cargaisons si nécessaire pour leur sécurité.

Art.4:

En considération de la paix maintenant établie, et des cessions et renonciations de terres faites dans l’article précédent par lesdites tribus d’Indiens, et pour manifester la libéralité des États-Unis, comme le grand moyen de rendre cette paix forte et perpétuelle, les États-Unis renoncent à leurs revendications sur toutes les autres terres indiennes au nord de la rivière Ohio, à l’est du Mississippi, et à l’ouest et au sud des Grands Lacs et des eaux, les unissant, selon la ligne de démarcation convenue par les États-Unis et le roi de Grande-Bretagne, dans le traité de paix faite entre eux en l’an 1783. Mais à partir de cet abandon par les États-Unis, les parcelles de terre suivantes sont explicitement exceptées:

1er. La parcelle sur cent cinquante mille acres près des rapides de la rivière Ohio, qui a été attribuée au général Clark, à l’usage de lui-même et de ses guerriers. 2ème. Le poste de Saint-Vincennes, sur la rivière Wabash, et les terres adjacentes, dont le titre indien a été éteint. 3ème. Les terres de tous les autres lieux en possession du peuple français et d’autres colons blancs parmi eux, dont le titre indien a été éteint comme mentionné dans l’article 3d; et 4e. Le poste de fort Massac vers l’embouchure de l’Ohio. À l’exception de plusieurs parcelles de terre, lesdites tribus renoncent à tous les titres et revendications qu’elles ou l’une d’entre elles peuvent avoir.

Et pour les mêmes considérations et avec les mêmes vues que celles mentionnées ci-dessus, les États-Unis livrent maintenant auxdites tribus indiennes une quantité de marchandises d’une valeur de vingt mille dollars, dont ils reconnaissent le reçu par la présente ; et désormais, chaque année, pour toujours, les États-Unis livreront, à un endroit convenable au nord de la rivière Ohio, comme des marchandises utiles, adaptées à la situation des Indiens, d’une valeur de neuf mille cinq cents dollars; compter cette valeur au premier coût des marchandises dans la ville ou le lieu aux États-Unis où elles doivent être achetées. Les tribus auxquelles ces marchandises doivent être livrées annuellement, et les proportions dans lesquelles elles doivent être livrées, sont les suivantes:

1er. Aux Wyandots, le montant de mille dollars. 2ème. Au Delawares, le montant de mille dollars. 3ème. Pour les Shawanees, le montant de mille dollars. 4ème. Pour les Miamis, le montant de mille dollars. 5ème. Aux Outaouais, le montant de mille dollars. 6ème. Pour les Chippewas, le montant de mille dollars. 7th.To les Pattawatimas, le montant de mille dollars, et le 8ème. Pour les tribus Kickapoo, Wea, Eel River, Piankeshaw et Kaskaskia, le montant de cinq cents dollars chacun.

À condition que si l’une desdites tribus désire par la suite, lors d’une livraison annuelle de sa part des marchandises susmentionnées, qu’une partie de sa rente soit fournie en animaux domestiques, instruments d’élevage et autres ustensiles qui leur conviennent, et en compensation aux artificiers utiles qui peuvent résider avec eux ou à proximité, et être employés à leur profit, la même chose sera fournie en conséquence lors des livraisons annuelles ultérieures.

Art.5:

Pour éviter tout malentendu sur les terres indiennes cédées par les États-Unis dans le quatrième article, il est maintenant explicitement déclaré que la signification de cette renonciation est la suivante: les tribus indiennes qui ont droit à ces terres, peuvent en jouir tranquillement, chasser, planter et y habiter, aussi longtemps qu’elles le souhaitent, sans aucune agression de la part des États-Unis; mais lorsque ces tribus, ou l’une d’entre elles, seront disposées à vendre leurs terres, ou une partie d’entre elles, elles ne seront vendues qu’aux États-Unis; et jusqu’à une telle vente, les États-Unis protégeront toutes lesdites tribus indiennes dans la jouissance tranquille de leurs terres contre tous les citoyens des États-Unis, et contre toutes les autres personnes blanches qui s’y immiscent. Et lesdites tribus indiennes se reconnaissent à nouveau être sous la protection desdits États-Unis, et d’aucune autre puissance.

Art.6:

Si un citoyen des États-Unis, ou toute autre ou toute autre personne blanche, doit présumer de s’installer sur les terres maintenant cédées par les États-Unis, ce citoyen ou toute autre personne sera hors de la protection des États-Unis; et la tribu indienne, sur les terres de laquelle la colonie sera faite, peut chasser le colon, ou le punir de la manière qu’ils jugeront appropriée; et parce que de telles colonies, faites sans le consentement des États-Unis, leur causeront un préjudice, ainsi qu’aux Indiens, les États-Unis seront libres de les briser, d’expulser et de punir les colons comme ils le jugeront approprié, et d’effectuer ainsi la protection des terres indiennes stipulée ci-dessus.

Art.7:

Lesdites tribus d’Indiens, parties au présent traité, seront libres de chasser sur le territoire et les terres qu’elles ont maintenant cédées aux États-Unis, sans entrave ni agression, tant qu’elles se dégradent paisiblement et n’offrent aucun préjudice au peuple des États-Unis.

Art. 8:

Le commerce sera ouvert avec lesdites tribus indiennes ; et elles s’engagent par les présentes respectivement à assurer la protection des personnes, avec leurs biens, dûment autorisées à résider parmi elles à des fins de commerce; et à leurs agents et serviteurs; mais nul ne sera autorisé à résider parmi eux à des fins de commerce, ni à leurs agents et serviteurs; mais nul ne sera autorisé à résider dans l’une de leurs villes ou camps de chasse, en tant que commerçant, qui n’est pas muni d’une licence à cet effet, sous la main et le sceau du surintendant du département au nord-ouest de l’Ohio, ou toute autre personne que le président des États-Unis autorisera à accorder de telles licences; à la fin, que lesdits Indiens ne pourront être imposés dans leur commerce.* Et si un commerçant agréé abuse de son privilège par une transaction déloyale, sur plainte et preuve de celle-ci, sa licence lui sera retirée et il sera puni conformément aux lois des États-Unis. Et si quelqu’un s’immisce en tant que commerçant, sans une telle licence, lesdits Indiens l’emmèneront et l’amèneront devant le surintendant, ou son adjoint, pour qu’il soit traité conformément à la loi. Et pour éviter les impositions par de faux permis, lesdits Indiens doivent, à bail une fois par an, donner des informations au surintendant, ou à ses adjoints, sur les noms des commerçants résidant parmi eux.

Art.9:

De peur que la paix et l’amitié fermes maintenant établies ne soient interrompues par la faute d’individus, les États-Unis et lesdites tribus indiennes conviennent que pour les blessures infligées par des individus de part et d’autre, aucune vengeance privée ou représailles n’aura lieu; mais au lieu de cela, la plainte sera déposée par la partie lésée,: par lesdites tribus indiennes ou l’une d’entre elles, au Président des États-Unis, ou au surintendant qu’il a nommé; et par le surintendant ou toute autre personne nommée par le Président, aux principaux chefs desdites tribus indiennes, ou de la tribu à laquelle appartient le contrevenant; et les mesures prudentes seront alors prises pour préserver ladite paix et ladite amitié ininterrompues, jusqu’à ce que la législature (ou le grand conseil) des États-Unis prenne d’autres dispositions équitables en l’espèce, à la satisfaction des deux parties. Si des tribus indiennes méditent une guerre contre les États-Unis, ou l’une ou l’autre d’entre elles, et que la même chose est portée à la connaissance des tribus susmentionnées, ou de l’une ou l’autre d’entre elles, elles s’engagent par la présente à en informer immédiatement le général ou l’officier commandant les troupes des États-Unis, au poste le plus proche.

Et si une tribu, avec des intentions hostiles contre les États-Unis, ou l’une d’elles, tentait de passer par leur pays, elle s’efforcerait d’empêcher la même tentative, et de la même manière, de donner des informations sur une telle tentative, au général ou à l’officier commandant, dès que possible, afin que toutes les causes de méfiance et de suspicion puissent être évitées entre elles et les États-Unis. De la même manière, les États-Unis informeront lesdites tribus indiennes de tout préjudice qui pourrait être médité contre elles, ou l’une d’entre elles, qui leur sera porté à la connaissance; et faites tout ce qui est en leur pouvoir pour les entraver et les empêcher, afin que l’amitié entre eux soit ininterrompue.

Art. 10 :

Tous les autres traités conclus jusqu’alors entre les États-Unis et lesdites tribus indiennes, ou l’une d’entre elles, depuis le traité de 1783, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui relèvent du présent traité, cesseront désormais et deviendront nuls.

En témoignage de quoi, ledit Anthony Wayne, ainsi que les sachems et chefs de guerre des nations et tribus d’Indiens susmentionnées, ont ici mis leurs mains et apposé leurs sceaux.Fait à Greenville, sur le territoire des États-Unis au nord-ouest de la rivière Ohio, le troisième jour d’août, mille sept cent quatre-vingt-quinze.

WYANDOTS.

Tarhe, ou Crane, sa marque x L.S. J. Williams, juin. sa marque x, L.S. Teyyaghtaw, sa marque x, L.S. Haroenyou, ou demi-fils du roi, sa marque x, L.S. Tehaawtorens, sa marque x, L.S. Awmeyeeray, sa marque x, L.S. Stayetah, sa marque x L.S. Shateyyaronyah, ou Lèvres en cuir, sa marque x, L.S. Daughshuttayah, sa marque x L.S. Shaawrunthe, sa marque x L. S.

DELAWARES.

Tetabokshke, ou Roi Grand Glaize, sa marque x, L.s. Lemantanquis, ou Roi noir, sa marque x, L.s. Wabatthoe, sa marque x, L.s. Maghpiway, ou Plume rouge, sa marque x, L.s. Kikthawenund, ou Anderson, sa marque x, L.s. Bukongehelas, sa marque x, L.s. Peekeelund, sa marque x, L.s. Wellebawkeelund, sa marque x, L.s. Peekeetelemund, ou Thomas Adams, sa marque x, L.s. Kishkopekund, ou le capitaine Buffalo, sa marque x, L.s. Amenahehan, ou le Capitaine Crow, sa marque x, L.s. Queshawksey, ou George Washington, sa marque x, L.s. Weywinquis, ou Billy Siscomb, sa marque x, L.s. Moses, sa marque x, L.s.

SHAWANEES.

Misquacoonacaw, ou Pôle Rouge, sa marque x, L.S. Cutthewekasaw, ou Sabot noir, sa marque x, L.S. Kaysewaesekah, sa marque x, L.S. Weythapamattha, sa marque x, L.S. Nianysmeka, sa marque x, L.S. Waytheah, ou Longues jambes, sa marque x, L.S. Weyapiersenwaw, ou Veste bleue, sa marque x , L.S. Nequetaughaw, sa marque x, L.S. Hahgoosekaw, ou le capitaine Reed, sa marque x, L.S.

OTTAWAS.

Augooshaway, sa marque x, L.S. Keenoshameek, sa marque x, L.S. La Malice, sa marque x, L.S. Machiwetah, sa marque x, L.S. Thowonawa, sa marque x, L.S. Secaw, sa marque x, L.S.

CHIPPEWAS.

Mashipinashiwish, ou Mauvais oiseau, sa marque x, L.S. Nahshogashe, (du lac Supérieur), sa marque x, L.S. Kathawasung, sa marque x, L.S. Masass, sa marque x, L.S. Nemekass, ou Petit Tonnerre, sa marque x, L.S. Peshawkay, ou Jeune Bœuf, sa marque x, L.S. Nanguey, sa marque x, L.S. Meenedohgeesogh , sa marque x, L.S. Peewanshemenogh, sa marque x, L.S. Weymegwas, sa marque x, L.S. Gobmaatick, sa marque x, L.S.

OTTAWA.

Chegonickska, un Ottawa de Sandusky, sa marque x, L.S.

PATTAWATIMAS DE LA RIVIÈRE SAINT-JOSEPH.

Thupenebu, sa marque x, L.S. Nawac, pour lui-même et frère Etsimethe,
sa marque x, L.s. Nenanseka, sa marque x, L.s. Keesass, ou Run, sa marque x, L.s. Kabamasaw, pour lui-même et frère Chisaugan,
sa marque x, L.s. Sugganunk, sa marque x, L.s. Wapmeme, ou Pigeon blanc, sa marque x, L.s. Wacheness, pour lui-même et frère Pedagoshok,
sa marque x, L.s. S. Wabshicawnaw, sa marque x, L.S. La Chasse, sa marque x, L.S. Meshegethenogh, pour lui-même et son frère,
Wawasek, sa marque x, L.S. Hingoswash, sa marque x, L.S. Anewasaw, sa marque x, L.S. Nawbudgh, sa marque x, L.S. Missenogomaw, sa marque x, L.S. Waweegshe, sa marque x, L.S. L. Thawme, ou Le Blanc, sa marque x, L.S. Geeque, pour lui-même et frère Shewinse, sa marque x, L.S.

PATTAWATIMAS DE HURON.

Okia, sa marque x, L.S. Chamung, sa marque x, L.S. Segagewan, sa marque x, L.S. Nanawme, pour lui-même et son frère A. Gin, sa marque x, L.S. Marchand, sa marque x, L.S. Wenameac, sa marque x, L.S.

MIAMIS.

Nagohquangogh, ou Le Gris, sa marque x, L.S. Meshekunnoghquoh, ou Petite Tortue, sa marque x, L.S.

RIVIÈRES MIAMIS ET ANGUILLES.

Peejeewa, ou Richard Ville, sa marque x, L.S. Cochkepoghtogh, sa marque x, L.S.

TRIBU DE LA RIVIÈRE AUX ANGUILLES.

Shamekunnesa, ou soldat, sa marque x, L.S.

MIAMIS.

Wapamangwa, ou le Huard blanc, sa marque x, L.S.

BELETTES, POUR EUX-MÊMES ET LES PIANKESHAWS.

Amacunsa, ou Petit Castor, sa marque x, L.S. Acoolatha, ou Petit Renard, sa marque x, L.S. Francis, sa marque x, L.S.

KICKAPOOS ET KASKASKIAS.

Keeawhah, sa marque x, L.S. Nemighka, ou Josey Renard, sa marque x, L.S. Paikeekanogh, sa marque x, L.S.

DELAWARES DE SANDUSKY.

Hawkinpumiska, sa marque x, L.S. Peyamawksey, sa marque x, L.S. Reyntueco, (des Six Nations, vivant à Sandusky), sa marque x, L.S.

H. De Butts, premier A.D.C. et Sec’ry au major général Wayne, Wm. H. Harrison, Aide de Camp au Major Général Wayne, T. Lewis, Aide de Camp au Major Général Wayne, James O’Hara, Quartier-maître du Général John Mills, Major de l’Infanterie, et Adj. Général Caleb Swan, P.M.T.U.S. Général Demter, Lieut. Artillerie, Vigo, P. Frs. La Fontaine, Ast. Lasselle, interprètes assermentés. H. Lasselle, Wm. Wells, Js. Beau Bien, Jacques Lasselle, David Jones, Aumônier U.S.S.M. Morins, Lewis Beaufait, Bt. Sans Crainte, R. Lachambre, Christopher Miller, Jas. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet. Isaac Zane, sa marque x

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