Guide sur les pensions alimentaires de l’Illinois – Lois sur les pensions alimentaires pour époux
Section(s):
750 ILL. COMPS. STATS. 5/504
(750 ILCS 5/504) (du Ch. 40, par. 504)
Sec. 504. Entretien.
a) Dans une procédure de dissolution du mariage ou de séparation de corps ou de déclaration de nullité du mariage, ou dans une procédure de pension alimentaire à la suite de la dissolution du mariage par un tribunal qui n’avait pas compétence personnelle sur le conjoint absent, le tribunal peut accorder une pension alimentaire temporaire ou permanente à l’un ou l’autre des époux, pour des montants et pour des périodes qu’il juge justes, sans égard à la faute conjugale, en brut ou pour des périodes de temps fixes ou indéfinies, et la pension alimentaire peut être payée sur les revenus ou les biens de l’autre conjoint après examen de tous les éléments suivants: les facteurs pertinents, y compris:
(1) le revenu et les biens de chaque partie, y compris
les biens matrimoniaux répartis et les biens non matrimoniaux attribués à la partie demandant une pension alimentaire;
(2) les besoins de chaque partie;
(3) la capacité de gain actuelle et future de chaque
partie;
(4) toute altération de la capacité de gain actuelle et future de la partie demandant une pension alimentaire en raison du fait que cette partie consacre du temps à des tâches domestiques ou a renoncé ou retardé l’éducation, la formation, l’emploi ou les possibilités de carrière en raison du mariage;
(5) le temps nécessaire pour permettre à la partie qui demande une
pension alimentaire d’acquérir une éducation, une formation et un emploi appropriés, et si cette partie est en mesure de subvenir à ses besoins par un emploi approprié ou si elle est la gardienne d’un enfant, ce qui rend approprié que le gardien ne cherche pas d’emploi;
(6) le niveau de vie établi pendant le
mariage;
(7) la durée du mariage;
(8) l’âge et la condition physique et émotionnelle
des deux parties;
(9) les conséquences fiscales du partage des biens
sur la situation économique respective des parties;
(10) les contributions et services de la partie cherchant à maintenir l’éducation, la formation, la carrière ou le potentiel de carrière, ou la licence de l’autre conjoint;
(11) tout accord valide des parties; et
(12) tout autre facteur que le tribunal juge expressément juste et équitable.
(b) (Vide).
(b-5) Toute obligation alimentaire, y compris toute obligation alimentaire non allouée et toute obligation alimentaire pour enfants, ou toute partie de toute obligation alimentaire, qui devient due et reste impayée, entraîne des intérêts simples conformément à l’article 505 de la présente Loi.
(b-7) Toute ordonnance alimentaire nouvelle ou existante, y compris toute ordonnance non allouée de pension alimentaire et de pension alimentaire pour enfants rendue par le tribunal en vertu du présent article, est réputée être une série de jugements contre la personne tenue de payer une pension alimentaire en vertu de celle-ci. Chacun de ces jugements correspondra au montant de chaque paiement ou versement de pension alimentaire et chacun de ces jugements sera réputé inscrit à la date à laquelle le paiement ou versement correspondant devient exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire, sauf qu’aucun jugement ne surviendra quant à un versement arrivant à échéance après la cessation de la pension alimentaire, conformément à l’article 510 de la Loi sur le mariage et la dissolution du mariage de l’Illinois ou aux dispositions de toute ordonnance alimentaire. Chacun de ces jugements aura la pleine force, l’effet et les attributs de tout autre jugement de cet État, y compris la capacité d’être exécuté. Nonobstant toute autre loi étatique ou locale contraire, un privilège naît de l’effet de la loi sur les biens réels et personnels du débiteur pour chaque versement de la pension alimentaire due par le débiteur.
(c) Le tribunal peut accorder et exécuter le paiement de la pension alimentaire pendant la durée d’un appel qu’il juge raisonnable et approprié.
(d) Aucune pension alimentaire ne doit s’accumuler pendant la période pendant laquelle une partie est emprisonnée pour non-respect de l’ordonnance du tribunal relative au paiement de cette pension alimentaire.
(e) Lorsque la pension alimentaire doit être payée par l’intermédiaire du greffier du tribunal dans un comté de 1 000 000 d’habitants ou moins, l’ordonnance ordonne au débiteur de payer au greffier, en plus des paiements de pension alimentaire, tous les frais imposés par le conseil de comté en vertu du paragraphe (3) de l’alinéa (u) de l’article 27.1 de la Loi sur les greffiers des tribunaux. Sauf paiement en espèces ou en vertu d’une ordonnance de retenue, le paiement de la taxe se fait par un instrument distinct du paiement de la pension alimentaire et est effectué sur ordre du greffier.
(f) Une sentence rendue par un tribunal lors de l’inscription d’un jugement de dissolution ou lors de l’inscription d’une ordonnance alimentaire à la suite d’une réserve alimentaire dans un jugement de dissolution peut être raisonnablement garantie, en tout ou en partie, par une assurance-vie sur la vie du payeur aux conditions que les parties conviennent ou, si elles ne sont pas d’accord, aux conditions déterminées par le tribunal, sous réserve des conditions suivantes ::
(1) En ce qui concerne l’assurance-vie existante, à condition que le tribunal soit informé par des éléments de preuve, des stipulations ou autrement du niveau des prestations de décès, des primes et d’autres données pertinentes et qu’il rende des conclusions à cet égard, le tribunal peut attribuer des prestations de décès, le droit de céder des prestations de décès ou l’obligation de verser des primes futures entre les parties comme il le juge juste.
(2) Dans la mesure où le tribunal détermine que sa sentence
devrait être garantie, en tout ou en partie, par une nouvelle assurance-vie sur la vie du payeur, le tribunal ne peut ordonner:
(i) que le payeur coopère à toutes les étapes
appropriées pour que le bénéficiaire obtienne cette nouvelle assurance-vie; et
(ii) que le bénéficiaire, à sa seule discrétion
et à ses frais, puisse obtenir cette nouvelle assurance-vie sur la vie du payeur jusqu’à concurrence d’un niveau maximal de couverture des prestations de décès, ou d’une couverture décroissante des prestations de décès, tel qu’il est fixé par le tribunal, ce niveau ne devant pas dépasser un montant raisonnable à la lumière de la sentence du tribunal, le bénéficiaire ou le mandataire du bénéficiaire étant le bénéficiaire de cette assurance-vie.
Pour déterminer le niveau maximal de couverture de la prestation de décès
, le tribunal tient compte de tous les faits et circonstances pertinents, y compris de l’incidence sur l’accès du payeur d’aliments à l’assurance-vie. Si, pour régler des questions en vertu de l’alinéa (2) du présent paragraphe (f), un tribunal examine une demande de nouvelle assurance présentée ou proposée pour la vie d’un payeur d’aliments, l’examen se fait à huis clos.
(3) Un jugement indiquera expressément que toutes les prestations de décès versées au titre de l’assurance-vie sur la vie d’un payeur maintenue ou obtenue en vertu du présent paragraphe pour garantir une pension alimentaire sont désignées comme exclues du revenu brut du bénéficiaire de la pension alimentaire en vertu de l’article 71(b)(1)(B) de l’Internal Revenue Code, à moins qu’un accord ou une stipulation des parties n’en dispose autrement.