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Armes Mortelles dissimulées

La Cour supérieure est chargée d’accorder des Permis d’Armes Mortelles dissimulées au Delaware après que le Bureau du Procureur général a enquêté et recommandé la demande. Consultez les règles de procédure et le Code du Delaware qui régissent les armes.

Règles sur les armes &Code du Delaware

Code du Delaware Titre en ligne 11 Code criminel § 1441

Règles de procédure de la Cour supérieure pour l’application &Administration de 11 Del. C. § 1441

Titre 11 Del. § 1441 Permis de Port d’Armes Mortelles Dissimulées

Titre 11 Del. § 1441(j) Réciprocité des Armes Mortelles dissimulées

Instructions sur les Armes, Formulaires, &Statistiques

  • INSTRUCTIONS pour une NOUVELLE Licence pour Porter une Demande d’Arme Mortelle Dissimulée, RÉSIDENTS DU DELAWARE UNIQUEMENT
  • INSTRUCTIONS pour LE RENOUVELLEMENT de la Licence pour Porter une Demande d’Arme Mortelle Dissimulée, RÉSIDENTS DU DELAWARE UNIQUEMENT
  • Demande de NOUVELLE Licence / RENOUVELLEMENT pour Porter une Arme Mortelle Dissimulée
  • Demande de NOUVEAU Permis de Port d’une Arme Mortelle dissimulée, AGENT DE POLICE À la RETRAITE du DELAWARE
  • Questionnaire de référence (Dissimulé Armes mortelles)
  • Statistiques des dépôts accordés et refusés par le CCDW

Règles de procédure de la Cour supérieure pour l’application et l’administration du 11 Del. C. § 1441
(Délivrance et Renouvellement des Licences de Port d’Armes Mortelles Dissimulées)

RÈGLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement régit les procédures et les procédures prévues au 11 Del. C. § 1441 pour la délivrance et le renouvellement des licences de port d’armes mortelles dissimulées.

RÈGLE 2. OBJET ET CONSTRUCTION
Ces règles doivent être interprétées de manière à garantir une équité uniforme dans l’administration du processus de licence et l’élimination des dépenses injustifiables et des retards dans le traitement des demandes de licence et des renouvellements.

RÈGLE 3. DEMANDES ET AFFIDAVITS
(a) Demandes. Les demandes de permis de port d’armes mortelles dissimulées doivent être déposées sous serment en double exemplaire sur le formulaire joint en tant que Formulaire 1, qui doit être déposé auprès du protonotaire du comté dans lequel réside le demandeur. En outre, le demandeur doit déposer simultanément deux 1.photographies de type passeport de 5 « x 1,5 » du demandeur prises dans les six mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de renouvellement, ainsi que la taxe de dépôt légale.
(b) Affidavits de renouvellement. Les affidavits pour le renouvellement d’une licence délivrée pour le port d’une arme mortelle dissimulée doivent être déposés sous serment en double exemplaire sur le formulaire joint en tant que Formulaire 2, qui doit être déposé auprès du protonotaire du comté dans lequel réside le demandeur. En outre, le demandeur doit déposer simultanément deux 1,5″x 1.5″ photographies de type passeport du demandeur prises dans les six mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de renouvellement, ainsi que la taxe de dépôt légale.
(c) Délai de dépôt.
(1) Les demandes de licence initiale peuvent être déposées à tout moment.
(2) Les affidavits pour le renouvellement d’une licence peuvent être déposés après le 1er janvier, mais au plus tard le 1er juin de l’année d’expiration de la licence.

RÈGLE 4. TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE LICENCE
Dès réception d’une demande, le protonotaire examine la demande. Si la demande est incomplète, le protonotaire la renvoie au demandeur, accompagnée d’une explication du rejet.

RÈGLE 5. PUBLICATION
La publication est effectuée conformément au 11 Del. C. § 1441(b).

RÈGLE 6. SIGNIFICATION AU PROCUREUR GÉNÉRAL
Le protonotaire envoie le duplicata de tous les documents déposés auprès du Tribunal au bureau du Procureur général du comté de demande. Conformément au devoir et à l’autorité conférés par le 29 Del. C. § 2504(4), le procureur général peut examiner si l’approbation de la demande constituera un risque pour la paix et la sécurité publiques. Le procureur général peut déposer une réponse auprès du Tribunal dans les 30 jours suivant le renvoi. Une copie de la réponse doit être signifiée simultanément par le procureur général au demandeur par courrier ordinaire. Une preuve d’envoi sera déposée auprès du protonotaire. Si aucune objection n’est déposée, la demande ou l’affidavit de renouvellement est réputé sans opposition par le procureur général, et le tribunal tranchera la question sur les renseignements présentés.

RÈGLE 7. DEMANDES D’AUDIENCE
Tout demandeur lésé par une action de la Cour peut déposer une demande écrite d’audience au plus tard 10 jours après la notification de l’action contestée. Dès réception d’une demande d’audience, le Tribunal informe le demandeur et le procureur général de la date et de l’heure de l’audience.

RÈGLE 8. NOMINATION DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Dans toute audience tenue conformément au présent règlement, le Tribunal peut nommer le Procureur général pour représenter les intérêts qui peuvent s’opposer au demandeur ou au titulaire de permis.

RÈGLE 9. DÉLIVRANCE DE LA LICENCE
Sur l’octroi d’une première demande par le Tribunal, le protonotaire délivre la licence au demandeur pour une durée expirant le premier jour de juin de la deuxième année suivante. Sur l’octroi d’un affidavit de renouvellement par le Tribunal, le protonotaire délivre la licence au demandeur pour une durée expirant le premier jour de juin de la troisième année suivante.

RÈGLE 10. RÈGLES DE PREUVE
Les Règles uniformes de Preuve du Delaware s’appliquent à toute procédure tenue conformément aux présentes règles.

RÈGLE 11. RÉVOCATION
Le Tribunal peut à tout moment révoquer une licence de port d’une arme mortelle dissimulée pour la bonne cause démontrée. Un motif valable comprend, mais sans s’y limiter, les dispositions du 11 Del. C. § 1448.

RÈGLE 12. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Ces règles prennent effet le 1er mai 1993. Elles régissent toutes les demandes de délivrance ou de renouvellement de licences de port d’armes mortelles dissimulées introduites par la suite et, dans la mesure du possible, toutes les procédures alors en cours.

Titre 11 Code criminel du Delaware Chapitre 5. Infractions spécifiques
Consultez le Code du Delaware pour des informations connexes

§ 1441. Permis de porter des armes mortelles dissimulées.

(a) Une personne majeure et de bonne moralité désirant être autorisée à porter une arme mortelle dissimulée à des fins de protection personnelle ou de protection de ses biens peut être autorisée à le faire lorsque les conditions suivantes ont été strictement respectées:

(1) La personne en fait la demande par écrit et la dépose auprès du protonotaire du comté approprié, au moins 15 jours avant le prochain mandat de la Cour supérieure, en indiquant clairement qu’elle est majeure et qu’elle souhaite être autorisée à porter une arme mortelle dissimulée pour la protection personnelle ou la protection de ses biens, ou les deux, et en indiquant également sa résidence et son occupation. La personne doit fournir avec cette demande toutes les informations nécessaires pour effectuer une vérification des antécédents criminels. La Cour supérieure peut procéder à une vérification des antécédents criminels conformément aux procédures énoncées au chapitre 85 du titre 11 aux fins de l’octroi d’une licence à toute personne conformément au présent article.

(2) En même temps, la personne dépose auprès du protonotaire un certificat de 5 citoyens respectables du comté dans lequel réside le demandeur au moment du dépôt de la demande. Le certificat doit indiquer clairement que le demandeur est une personne majeure, de sobriété et de bonne moralité, qu’il a une bonne réputation de paix et d’ordre dans la communauté où il réside et que le port d’une arme mortelle dissimulée par le demandeur est nécessaire à la protection du demandeur ou de ses biens, ou les deux. Le certificat doit être signé avec les signatures appropriées et avec la bonne écriture de chacun de ces citoyens respectables.

(3) Chacun de ces déposants dépose au bureau du protonotaire du comté approprié la demande vérifiée par serment ou affirmation écrite faite devant un officier autorisé par les lois du présent État à l’administrer, et doit, sous cette vérification, indiquer que le certificat et la recommandation du déposant ont été lus par les signataires de celui-ci ou par ceux-ci et que les signatures y sont rédigées en écriture correcte et authentique de chacun. Avant la délivrance d’une licence initiale, la personne doit également déposer auprès du protonotaire un certificat notarié signé par un instructeur ou un représentant autorisé d’une agence, d’une école, d’une organisation ou d’un établissement parrain certifiant que le demandeur: (i) a suivi un cours de formation sur les armes à feu qui contient au moins les éléments minimaux décrits ci-dessous; et (ii) est parrainé par un organisme d’application de la loi fédéral, d’État, de comté ou municipal, un collège, un organisme reconnu au niveau national qui offre habituellement une formation aux armes à feu ou une école de formation aux armes à feu avec des instructeurs certifiés par un organisme reconnu au niveau national qui offre habituellement une formation aux armes à feu. Le cours de formation sur les armes à feu doit comprendre les éléments suivants :

a. Instruction sur les connaissances et la manipulation sécuritaire des armes à feu;

b. Instruction sur l’entreposage sécuritaire des armes à feu et la sécurité des enfants;

c. Instruction concernant les connaissances et la manipulation sûre des munitions;

d. Instruction concernant le stockage sûr des munitions et la sécurité des enfants;

e. Instruction concernant les principes fondamentaux du tir sûr des armes à feu;

f. Exercices de tir à balles réelles effectués sur un champ de tir, y compris la dépense d’un minimum de 100 cartouches de munitions;

g. Identification des moyens de développer et de maintenir les compétences en tir d’armes à feu;

h. Instruction concernant les lois fédérales et étatiques relatives à l’achat, à la propriété, au transport, à l’utilisation et à la possession licites des munitions;

armes à feu;

i. Des instructions concernant les lois de cet État relatives à l’utilisation de la force mortelle pour la légitime défense; et

j. Des instructions concernant les techniques pour éviter une attaque criminelle et la façon de gérer une confrontation violente, y compris la résolution des conflits.

(4) Au moment du dépôt de la demande, le déposant doit payer une taxe de 65 $ au protonotaire qui la délivre.

(5) La licence délivrée lors de la demande initiale est valable 3 ans. Au plus tard à la date d’expiration de cette licence initiale, le titulaire de licence peut, sans autre demande, la renouveler pour une période supplémentaire de 5 ans, moyennant le paiement au protonotaire d’une taxe de 65 $ et le dépôt auprès dudit protonotaire d’un affidavit stipulant que le port d’une arme mortelle dissimulée par le titulaire de licence est nécessaire pour la protection personnelle ou la protection des biens de la personne, ou les deux, et que la personne possède toutes les exigences pour la délivrance d’une licence et peut effectuer un renouvellement tous les 5 ans par la suite; à condition toutefois que la Cour supérieure, sur un motif valable qui lui est présenté, puisse enquêter sur la demande de renouvellement et la rejeter pour un motif valable démontré. Aucune exigence en plus de celles spécifiées dans le présent paragraphe ne peut être imposée pour le renouvellement d’une licence.

(b) Le protonotaire du comté dans lequel tout demandeur de licence dépose la même demande doit faire publier un avis de chaque demande une fois, au moins 10 jours avant le prochain mandat de la Cour supérieure. La publication doit être faite dans un journal de circulation générale publié dans le comté. Pour cette publication, il suffit que le protonotaire fasse de même qu’une liste alphabétique indiquant simplement le nom et la résidence de chaque déposant respectivement.

(c) Le protonotaire du comté dans lequel la demande de licence est présentée déposera devant la Cour supérieure, à son terme suivant, toutes les demandes de licences, accompagnées du certificat et de la recommandation qui les accompagnent, déposées au bureau du Protonotaire, le 1er jour de cette demande.

(d) La Cour peut ou non, à sa discrétion, approuver toute demande et, afin de satisfaire pleinement les juges à la convenance de l’approuver, peut recevoir des remontrances et entendre les preuves et les arguments pour et contre la même demande, et établir des règles générales à cette fin.

(e)Si une demande est approuvée, comme le prévoit la présente section, le Tribunal appose le mot  » approuvé  » sur celle-ci et le signe avec la date d’approbation. S’il n’est pas approuvé, le Tribunal entérinera les mots  » non approuvé  » et les signera. Le protonotaire, immédiatement après l’approbation d’une telle demande, avisera le demandeur de cette approbation et, après réception de la certification notariée attestant qu’il a satisfait aux exigences du cours de formation sur les armes à feu énoncées au paragraphe a)3) de la présente section ci-dessus, délivrera au demandeur une licence appropriée, signée comme le sont les autres licences d’État, aux fins prévues dans la présente section et pour une durée expirant le 1er juin suivant la date de cette approbation.

(f) Le Secrétaire d’État doit préparer des formulaires vierges de licence pour réaliser les objectifs de la présente section et les délivrer comme requis aux plusieurs protonotaires des comtés de cet État. Les protonotaires de tous les comtés apposeront sur la licence, avant le laminage, une représentation photographique du licencié.

(g)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au port de l’arme habituelle par la police ou d’autres agents de la paix.

(h)Nonobstant toute disposition contraire, toute personne à la retraite en tant qu’officier de police, au sens du § 1911 du présent titre, qui est à la retraite après avoir servi au moins 20 ans dans un organisme d’application de la loi de cet État, ou qui est à la retraite et reste actuellement admissible à une pension d’invalidité liée aux fonctions, peut être autorisée à porter une arme mortelle dissimulée pour la protection de la personne ou des biens de ce policier à la retraite après le départ à la retraite de ce policier à la retraite, si les conditions suivantes sont strictement respectées:

(1) Si ce policier à la retraite demande le permis dans les 90 jours suivant la date de son départ à la retraite, le policier à la retraite doit payer des frais de 65 $ au protonotaire du comté où réside ce policier à la retraite et présenter au Protonotaire les deux:

a. Une attestation du bureau du procureur général, sous la forme prescrite par le bureau du procureur général, confirmant que le policier à la retraite est en règle avec l’organisme d’application de la loi dont le policier à la retraite est à la retraite; et

b. Une lettre du chef de l’agence de l’officier à la retraite confirmant que l’officier à la retraite est en règle avec l’agence d’application de la loi dont le policier à la retraite est à la retraite; ou

(2) Si ce policier à la retraite demande le permis plus de 90 jours, mais dans les 20 ans suivant la date de son départ à la retraite, le policier à la retraite doit payer des frais de 65 $ au protonotaire du comté où réside le policier à la retraite et présenter au protonotaire des formulaires de certification du bureau du procureur général, ou sous une forme prescrite par le bureau du Procureur général, qui:

a. Le policier à la retraite est en règle avec l’organisme d’application de la loi de que ce policier à la retraite est à la retraite;

b. Le casier judiciaire de l’agent à la retraite a été examiné et que l’agent de police à la retraite n’a pas été reconnu coupable d’un crime supérieur à une violation depuis la date de la retraite de l’agent de police à la retraite; et

c. L’agent à la retraite n’a pas été interné dans un établissement psychiatrique depuis la date de la retraite de l’agent de police à la retraite.

(i)Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, une personne majeure qui, en tant que requérant ayant obtenu gain de cause en vertu de la partie D, sous-chapitre III du chapitre 9 du Titre 10, a fait inscrire contre une personne une ordonnance de protection contre les abus contenant une interdiction des armes à feu autorisée par le § 1045(a)(8) du Titre 10 ou une interdiction des armes à feu conformément au § 1448(a)(6) du présent titre pour des actes présumés de violence domestique tels que définis au § 1041 du Titre 10, est réputée d’avoir démontré la nécessité d’un permis de port d’une arme mortelle dissimulée pour la protection de eux-mêmes en vertu de la présente section. Dans de tels cas, toutes les autres exigences de l’alinéa a) du présent article doivent toujours être satisfaites.

(j)Nonobstant toute autre disposition contraire du présent Code, l’État du Delaware accordera la pleine foi et le plein crédit et honorera de toute autre manière et donnera pleine force et plein effet à toutes les licences / permis délivrés aux citoyens d’autres États où les États émetteurs accordent également la pleine foi et le plein crédit et honoreront de toute autre manière les licences délivrées par l’État du Delaware conformément à la présente section et lorsque ces licences / permis sont délivrés par une autorité conformément à la loi de l’État et qui offrent un degré de protection raisonnablement similaire à celui fourni par l’autorisation dans le Delaware. Aux fins du présent paragraphe, l’expression  » raisonnablement similaire  » n’exclut pas des dispositions alternatives ou différentes, ni une source et un processus différents par lesquels l’admissibilité est déterminée. Nonobstant ce qui précède, s’il existe des preuves d’une tendance à délivrer des licences / permis à des criminels condamnés dans un autre État, le procureur général ne doit pas inclure cet État dans l’exception contenue dans la présente sous-section, même si la loi de cet État est jugée « raisonnablement similaire. »Le Procureur général communique les dispositions de la présente section aux procureurs généraux des différents États et détermine les États dont les systèmes de licences/ permis peuvent être reconnus en vertu de la présente section. Le procureur général publie le 15 janvier de chaque année une liste de tous les États qui se sont qualifiés pour la réciprocité en vertu de la présente sous-section. Cette liste est valable pour un an et tout retrait d’un État de la liste ne peut avoir lieu sans préavis d’un an de ce retrait imminent. Cette liste doit être mise à la disposition de tous les organismes d’application de la loi de l’État et locaux de l’État ainsi que de tous les titulaires de licences alors en vigueur délivrées par l’État du Delaware conformément à la présente section.

(k) Le Procureur général a le pouvoir discrétionnaire de délivrer, sur une base limitée, un permis temporaire de port d’une arme mortelle dissimulée à toute personne qui n’est pas un résident du présent État et dont il estime qu’elle a besoin à court terme de porter une telle arme dans cet État en conjonction avec l’emploi de cette personne pour la protection de la personne ou des biens. Cette licence temporaire expirera automatiquement 30 jours à compter de la date de délivrance et ne sera pas susceptible de renouvellement, et doit être transportée à tout moment dans l’État. Cependant, rien dans les présentes n’interdit la délivrance d’une 2e licence temporaire ou ultérieure. Le procureur général a le pouvoir de promulguer et d’appliquer les règlements nécessaires à l’administration de ces licences temporaires. Aucune personne ne se verra délivrer plus de 3 licences temporaires.

(l)Toutes les demandes d’autorisation temporaire de port d’une arme mortelle dissimulée présentées en vertu de l’alinéa k) de la présente section doivent être faites par écrit et doivent porter un avis indiquant que les fausses déclarations qui y sont faites sont punissables par la loi.

(m)Nonobstant toute autre loi ou réglementation contraire, toute licence délivrée en vertu du présent article est nulle et est automatiquement abrogée de plein droit, si le licencié est ou devient interdit de posséder, de posséder ou de contrôler une arme mortelle comme spécifié au § 1448 du présent titre.

11 Del. C. 1953, § 1441; 58 Del. Lois, c. 497, § 1; 60 Del. Lois, c. 419, §§ 1-3; 67 Del. Lois, c. 41, § 1; 67 Del. Lois, c. 260, § 1; 68 Del. Lois, c. 9, §§ 1, 2; 68 Del. Lois, c. 410, §§ 1-3; 69 Del. Lois, c. 299, § 1; 70 Del. Lois, c. 186, § 1; 70 Del. Lois, c. 343, § 1; 71 Del. Lois, c. 246, § 1; 71 Del. Lois, c. 252, § 1; 72 Del. Lois, c. 61, § 6; 73 Del. Lois, c. 7, § 1; 73 Del. Lois, c. 252, § 7; 74 Del. Lois, c. 140, §§ 1-3; 77 Del. Lois, c. 230, §§ 1-4.

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