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(a) Faire une Offre; Jugement sur une Offre acceptée. Au moins 14 jours avant la date fixée pour le procès, une partie se défendant d’une réclamation peut signifier à une partie adverse une offre pour permettre le jugement à des conditions spécifiées, les frais étant alors accumulés. Si, dans les 14 jours suivant la signification, la partie adverse signifie un avis écrit d’acceptation de l’offre, l’une ou l’autre des parties peut alors déposer l’offre et l’avis d’acceptation, ainsi qu’une preuve de signification. Le greffier doit alors rendre son jugement.

(b) Offre non acceptée. Une offre non acceptée est considérée comme retirée, mais elle n’exclut pas une offre ultérieure. La preuve d’une offre non acceptée n’est pas admissible, sauf dans le cadre d’une instance visant à déterminer les frais.

(c) Offre Après Détermination de la Responsabilité. Lorsque la responsabilité d’une partie envers une autre a été déterminée mais que l’étendue de la responsabilité reste à déterminer par une procédure ultérieure, la partie responsable peut faire une offre de jugement. Elle doit être signifiée dans un délai raisonnable — mais au moins 14 jours — avant la date fixée pour une audience visant à déterminer l’étendue de la responsabilité.

(d) Payer les Frais Après une Offre Non Acceptée. Si le jugement que le destinataire obtient finalement n’est pas plus favorable que l’offre non acceptée, le destinataire doit payer les frais encourus après la présentation de l’offre.

Notes

(Tel que modifié déc. 27, 1946, eff. Mar. 19, 1948; Fév. 28, 1966, eff. 1er juillet 1966; Mars. 2, 1987, eff. Aug. 1er avril 1987; Avr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007; Mars. 26, 2009, eff. Dec. 1, 2009.)

Notes du Comité consultatif sur les règles — 1937

Voir 2 Minn. Stats. (Mason, 1927) §9323; 4 Mont. Rév. Codes Ann. (1935) §9770; N.Y.C.P.A. (1937) §177.

Pour le recouvrement des dépens contre les États-Unis, voir Règle 54.d).

Notes du Comité consultatif du Règlement — Amendement de 1946

La troisième phrase de l’article 68 a été modifiée pour indiquer clairement que la preuve d’une offre non acceptée est recevable dans une procédure visant à déterminer les frais de l’action, mais n’est pas recevable par ailleurs.

Les deux phrases substituées à la dernière phrase supprimée de la règle garantissent à une partie le droit de faire une deuxième offre lorsque la situation le permet — comme par exemple lorsqu’une offre antérieure n’a pas été acceptée mais que le jugement du demandeur est annulé et qu’un nouveau procès est ordonné, après quoi le défendeur souhaite faire une deuxième offre. Il est implicite, cependant, que tant que l’affaire se poursuit — qu’il y ait un premier, un deuxième ou un troisième procès — et que le défendeur ne formule plus d’offre, sa première et unique offre fonctionnera pour lui faire économiser les frais à partir du moment de cette offre si le demandeur obtient finalement un jugement inférieur à la somme offerte. En cas d’offres successives non acceptées, l’offrant est épargné des frais encourus après la présentation de l’offre qui était égale ou supérieure au jugement finalement obtenu. Ces dispositions devraient favoriser les règlements et éviter des litiges prolongés.

L’expression  » avant le début du procès ”, dans la première phrase de la règle, a été interprétée dans Cover c. Chicago Eye Shield Co. (C.C.A.7e, 1943) 136 F. (2d) 374, cert. Den. (1943) 320 U.S. 749.

Notes du Comité consultatif sur les règles — Amendement de 1966

Cette extension logique du concept d’offre de jugement est suggérée par la pratique courante de l’amirauté consistant à déterminer la responsabilité avant que le montant de la responsabilité ne soit déterminé.

Notes du Comité consultatif sur les règles — Modification de 1987

Les modifications sont techniques. Aucun changement de fond n’est prévu.

Notes du Comité sur les Règles — Modification de 2007

Le libellé de l’article 68 a été modifié dans le cadre du restylage général des Règles civiles afin de les rendre plus faciles à comprendre et de rendre le style et la terminologie cohérents dans l’ensemble des règles. Ces changements se veulent uniquement stylistiques.

Notes du Comité sur le Règlement — Modification de 2009

L’ancienne règle 68 permettait la signification d’une offre de jugement plus de 10 jours avant le début du procès, ou — si la responsabilité a été déterminée — au moins 10 jours avant une audience pour déterminer l’étendue de la responsabilité. Il peut être difficile de savoir à l’avance quand le procès commencera ou quand une audience aura lieu. Le temps est maintenant mesuré à partir de la date fixée pour le procès ou l’audience; la réinitialisation de la date établit une nouvelle heure pour la signification de l’offre.

Les anciennes périodes de 10 jours sont prolongées à 14 jours pour tenir compte de la modification de la méthode de la règle 6(a) pour les périodes de calcul inférieures à 11 jours.

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